Je croise tout ce qui est possible de croiser pour que cela ce passe bien! Lol
Je reviendrais ici mardi soir pour vous dire comment c'est passé le Rdv Anesthésite
Bisoussss
ce forum a pour but de réunir des personnes ayant des problèmes de poids et ensemble nous pouvons trouver des solutions, différentes solutions peuvent être envisagée : l'anneau gastrique, le by-pass et la sleeve.
Tarifs applicables et tiers-payant
Vous êtes tenu de pratiquer les tarifs opposables en vigueur, ceux fixés par la convention nationale des médecins, et d'appliquer le tiers-payant avec dispense totale d‘avance de frais à un patient bénéficiaire de la CMU complémentaire, sous réserve que celui-ci ait justifié de ses droits à la CMU complémentaire.
Attention : vous ne pouvez pas refuser de soigner ou de recevoir en consultation un patient bénéficiaire de la CMU complémentaire.
Dépassements de tarifs
Vous ne pouvez facturer aucun dépassement de tarifs à un patient bénéficiaire de la CMU complémentaire
Article L162-1-14-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V)
Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :
1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ;
2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;
3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6 ;
4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en :
-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;
-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;
-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 162-1-14.
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.